Code rural et de la pêche maritime
Section 7 : Représentation des organisations professionnelles d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions en fonction de leurs résultats aux élections aux chambres d'agriculture
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.
La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.