Code de l'énergie
Sous-section 3 : Comité du système public de distribution d'électricité de la collectivité de Corse
1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité territoriale de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société.
1° Le préfet de Corse et un représentant du service déconcentré chargé de l'énergie en fonctions dans la collectivité ;
2° Sur proposition de l'exécutif de la collectivité de Corse, un représentant de cette collectivité et deux représentants des communes ou des intercommunalités ;
3° Sur proposition des autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité, définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, trois représentants de ces autorités ;
4° Sur proposition du président du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, trois représentants de cette société.
Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir.
Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-15 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Le comité délibère à la majorité des membres présents.
Le comité peut, sur proposition de son président ou de la majorité de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
A cet effet, il est destinataire des documents mentionnés à l'article L. 111-56-2, notamment :
-des saisines du conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de distribution d'électricité desservant le territoire de la collectivité, sur les sujets concernant sa politique d'investissement sur cette zone ;
-des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par la conférence départementale, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
-à la demande du comité, des comptes rendus de la politique d'investissement et des bilans détaillés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'alinéa précédent.
L'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations écrites au comité lorsqu'il n'entend pas se conformer à son avis. La lettre d'observations est inscrite à l'ordre du jour du comité suivant.
Il est chargé de la publication des travaux de ce dernier.
Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'énergie sur toute question concernant la politique d'investissement sur les réseaux publics d'électricité ou l'organisation de la distribution publique d'électricité sur le périmètre de la collectivité.