CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD
Article R136-1 consolidé du Monday, February 5, 2018, abrogé le Wednesday, November 1, 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5, ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2.
Article R136-2 consolidé du Monday, February 5, 2018, abrogé le Wednesday, November 1, 2023
Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.