Chapitre Ier : Dispositions transitoires en matière fiscale
Article 10 consolidé du Tuesday, January 1, 2019 au Monday, January 1, 2024
Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, par le département de Paris et la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Nota
Article 10 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2024
Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises, par le département de Paris et la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Nota
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2019
Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de taxe de balayage et de taxe sur les friches commerciales prises par la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
Nota
Article 12 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2019
Pour l'application du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance et par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2019, la Ville de Paris peut délibérer jusqu'au 15 février 2019 pour instituer l'exonération prévue au VI de l'article 1383 du même code tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente ordonnance.
Nota
Article 13 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2019
Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts.
Nota
Article 14 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2019
Les délibérations prises en matière de taxe d'aménagement par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-5, L. 331-9, et L. 331-13 à L. 331-17 du code de l'urbanisme.
Nota
Article 15 consolidé en vigueur depuis le Saturday, February 10, 2018
A compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est subrogée dans les droits de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, January 1, 2019
Les délibérations prises par la commune de Paris et par le département de Paris en matière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application des articles L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales et de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 3333-3 du même code demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues aux articles susmentionnés.