Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Sous-section 4 : Transmissions d'informations
II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ;
2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale.
Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.