Code de l'éducation
Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles
Toutefois, pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, ou pour y être chargé de fonctions d'enseignement préparant à de telles épreuves, la détention du titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau le plus élevé et correspondant à ces spécialités est suffisante.
Pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, une personne peut être chargée de fonctions d'enseignement si elle ne détient ni titre ni diplôme lorsqu'elle justifie d'une activité, d'une pratique ou de connaissances professionnelles telles que définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement de ces corps.
Une personne qui peut être chargée d'un enseignement sur le fondement des dispositions de l'alinéa précédent peut être chargée des fonctions de direction de l'établissement d'enseignement scolaire dans lequel cet enseignement est dispensé.
II.-Pour dispenser un enseignement qui nécessite d'effectuer des travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 4153-9 du code du travail, des conditions de titres ou de diplômes différentes de celles mentionnées à l'article R. 913-6 ou au I du présent article peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre ayant pris ces dispositions.