Code du travail
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".
1° Soit un salarié compétent au sens du I de l'article L. 4644-1 disposant d'un des certificats mentionnés à l'article R. 4451-125 ;
2° Soit un organisme compétent en radioprotection disposant, d'une part, d'une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 et, d'autre part, d'au moins un travailleur titulaire du certificat mentionné au 2° de l'article R. 4451-125.
Nota
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l' article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base ;
2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnées au premier alinéa.
II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;
2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.
II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.