Code de l'éducation
Paragraphe 3 : Obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience ou d'études supérieures
Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement d'enseignement supérieur qui a contrôlé son aptitude à suivre la première ou la deuxième année du diplôme d'Etat infirmier en pratique avancée qu'il dispense.