LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre Ier : Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 2
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L631-7
A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Sct. Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, Art. 25-12, Art. 25-13, Art. 25-14, Art. 25-15, Art. 25-16, Art. 25-17, Art. 25-18
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L353-22, Art. L442-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.VII. - Le IV de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, et l'article L. 442-5-2 du même code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.Art. L441-2, Art. L442-3-1, Art. L621-2, Art. L633-5
L'article L. 442-5-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, s'applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L442-12
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-2-8, Art. L441-2-9
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.
-Code de la construction et de l'habitation.III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 441-2-9 du code de la construction et de l'habitation, et au plus tard le 31 décembre 2023.Art. L441-2-8, Art. L441-2-9
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1-5, Art. L441-1-6
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2
IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L411-10, Art. L441-1-6, Art. L441-2-3, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L445-1, Art. L445-2
IV.-Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.