Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
Article L2422-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2019
Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes :
1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
2° La conduite d'opération ;
3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ;
4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.
Section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage (2019-04-01-2999-01-01)