Code de la défense
Sous-section 1 : Dispositions générales
Le siège de l'Ecole de l'air est à Salon-de-Provence.
Le siège de l'Ecole de l'air et de l'espace est à Salon-de-Provence.
1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air.
1° D'assurer la formation initiale des officiers aviateurs et de contribuer à leur formation continue au cours de leur carrière ;
2° De dispenser d'autres formations dans le domaine aérien ou spatial ;
3° De participer, dans le domaine aérien ou spatial, à la recherche scientifique et technologique ;
4° De contribuer au rayonnement de l'armée de l'air et de l'espace, notamment par transmission du patrimoine culturel de l'armée de l'air et de l'espace.
L'Ecole de l'air dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe à des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
L'Ecole de l'air promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.
L'Ecole de l'air et de l'espace dispense en outre des formations aux métiers d'aviateur au profit du personnel militaire de l'armée de l'air et de l'espace ainsi que des formations destinées au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant dans le domaine aérien ou spatial.
Elle peut également assurer des formations dans les domaines scientifique, militaire et aérien ou spatial au profit d'organismes publics ou privés.
Dans les domaines relevant de ses compétences, l'Ecole de l'air et de l'espace conduit dans ses laboratoires des travaux de recherche scientifique et de développement technologique. Elle participe a ̀ des formations doctorales et peut délivrer des diplômes de troisième cycle.
L'Ecole de l'air et de l'espace promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre des partenariats établis avec des organismes publics et privés.
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
Sont dénommés :
1° Elèves, les élèves-officiers et officiers-élèves de l'armée de l'air et de l'espace ou d'armées étrangères recrutés par voie de concours ou de sélection ;
2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.
En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.
A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.
Sont étendues à l'Ecole de l'air les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-7 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.
Ne sont pas applicables à l'Ecole de l'air les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 à L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
Sont étendues a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 a ̀ l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 a ̀ L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 a ̀ L. 718-5, L. 718-7 a ̀ L. 718-16, L. 719-12 a ̀ L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées a ̀ la présente section.
Ne sont pas applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 a ̀ L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur d'académie, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de l'armée de l'air, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'officier général de l'armée de l'air et de l'espace, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.