Code de l'environnement
Sous-section 1 : Installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques
Les prescriptions prévues par l'article L. 181-12 et le dernier alinéa de l'article L. 181-14 tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
Lorsque le projet porte sur un prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-31-2.
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce, dans le périmètre desquelles le projet est situé, sont tenues informées des autorisations relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
Nota
1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ;
2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.
Nota
1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
3° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.
Nota
1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.