Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L212-3
Code des relations entre le public et l'administration
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Signature
Article L212-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 2016
Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'
article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.
Précédent
Suivant
fr
en