Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chapitre III : Composition et nomination des membres de la commission de recours de l'invalidité
-le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
-le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant ;
-un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ;
-un officier supérieur, ou son suppléant ;
-deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants.
-du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
-du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services assure sa suppléance.
-du président qui est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
-du représentant du directeur du service des retraites de l'Etat, qui est nommé par arrêté du ministre du budget.
En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance.
Lorsque la commission examine un recours contre une décision prise en application du titre III du livre II du présent code, elle comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 711-4, le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le directeur du service des retraites de l'Etat ou son représentant assiste avec voix consultative à la séance de la commission.