Code des transports
Chapitre unique
Au titre de ce régime de sûreté, les services de l'Etat ainsi que, dans le cadre de leur programme de sûreté prévu à l'article L. 2271-2, les personnes morales mentionnées au II, prennent des mesures visant à empêcher dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa :
1° L'introduction d'armes, ou d'éléments d'armes, de dispositifs incendiaires, de matières ou objets dangereux, notamment explosifs ou éléments d'engins explosifs, non autorisés ;
2° L'accès de toute personne non autorisée.
Ce régime de sûreté ne fait pas obstacle à l'application de mesures plus contraignantes décidées par le Premier ministre en cas de menace imminente ou avérée pour la sécurité nationale.
II.-Le régime de sûreté mentionné au I s'impose :
-aux gestionnaires d'infrastructures et de services de navettes liés ;
-aux exploitants des installations liées directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche ;
-aux entreprises ferroviaires exploitant des services qui empruntent la liaison fixe trans-Manche ;
-aux entreprises liées directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche et leurs personnels ;
-aux passagers empruntant la liaison fixe trans-Manche ainsi qu'à toute autre personne physique liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de cette liaison fixe.
III.-Chaque représentant de l'Etat territorialement compétent ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche s'assure de la mise en œuvre du régime de sûreté prévu au I.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Ce programme de sûreté est approuvé par le ministre chargé des transports. Celui-ci coordonne l'organisation des tests, exercices, audits et inspections visant à contrôler le respect des mesures de sûreté et la bonne application des programmes de sûreté établis conformément au premier alinéa.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
L'accès à ces zones des personnes, des biens et des matériels roulants et la circulation dans ces zones sont soumis à des modalités d'autorisation et de contrôle définies par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Toute personne accédant aux zones de sûreté et y circulant est tenue de détenir outre, le cas échéant, l'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent, un titre d'accès ou l'un des documents prévus par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
II.-Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles de sûreté mentionnés au I.
III.-Au titre des contrôles de sûreté qu'ils réalisent, les agents des services de l'Etat mentionnés aux I et II peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des biens et des matériels roulants pénétrant dans une zone de sûreté prévue à l'article L. 2271-4, s'y trouvant ou en sortant. Ils ne peuvent procéder à des palpations de sûreté que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Ils peuvent se faire communiquer tous les documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
IV.-Sans préjudice des compétences des agents des douanes ou de celles des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, certains contrôles de sûreté mentionnés au I peuvent être réalisés, sous le contrôle des agents des douanes et des officiers de police judiciaire, par des agents de sûreté de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 ou celles qui leur sont liées par contrat.
Ces agents de sûreté doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat territorialement compétent et le procureur de la République, après une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2271-5 vaut enquête au titre de l'agrément, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions dont elle est chargée. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
Ces agents de sûreté ne procèdent :
-à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire ;
-à la fouille des véhicules et des marchandises qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
-à des palpations de sûreté, que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
II.-Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article L. 2224-1 du code de procédure pénale, peuvent procéder aux contrôles de sûreté mentionnés au I.
III.-Au titre des contrôles de sûreté qu'ils réalisent, les agents des services de l'Etat mentionnés aux I et II peuvent procéder à la fouille et à la visite par tous moyens appropriés des personnes, des biens et des matériels roulants pénétrant dans une zone de sûreté prévue à l'article L. 2271-4, s'y trouvant ou en sortant. Ils ne peuvent procéder à des palpations de sûreté que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Ils peuvent se faire communiquer tous les documents nécessaires aux contrôles de sûreté qu'ils réalisent.
IV.-Sans préjudice des compétences des agents des douanes ou de celles des officiers de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article L. 2224-1 du code de procédure pénale, certains contrôles de sûreté mentionnés au I peuvent être réalisés, sous le contrôle des agents des douanes et des officiers de police judiciaire, par des agents de sûreté de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1 ou celles qui leur sont liées par contrat.
Ces agents de sûreté doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat territorialement compétent et le procureur de la République, après une enquête administrative réalisée conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure qui donne lieu également à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L'enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 2271-5 vaut enquête au titre de l'agrément, lorsque les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est refusé ou retiré lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions dont elle est chargée. L'agrément ne peut être retiré par le procureur de la République ou par l'autorité administrative qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut faire l'objet d'une suspension immédiate.
Ces agents de sûreté ne procèdent :
-à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire ;
-à la fouille des véhicules et des marchandises qu'avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;
-à des palpations de sûreté, que par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet et avec le consentement de celle-ci.
Nota
1° Toute personne physique, auteur du manquement, encourt la suspension de son habilitation et de son titre d'accès mentionnés à l'article L. 2271-5 ;
2° Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, auteur du manquement, encourt une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 150 000 euros, ainsi qu'une injonction à se conformer aux mesures en cause sous astreinte.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.