Code des transports
Article L2271-5
Toute personne accédant aux zones de sûreté et y circulant est tenue de détenir outre, le cas échéant, l'habilitation mentionnée à l'alinéa précédent, un titre d'accès ou l'un des documents prévus par le décret prévu à l'article L. 2271-8.
Nota
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.