Article L2000-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs.
LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ (2010-12-01-2999-01-01)
LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS (2010-12-01-2999-01-01)
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (2010-12-01-2999-01-01)