Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine
Article R533-21 consolidé du Tuesday, October 16, 2007 au Sunday, June 21, 2015
Les dispositions particulières applicables aux recherches biomédicales sont énoncées aux articles 29 et 30 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et aux articles R. 1125-1 à R. 1125-6 du code de la santé publique.
Article R533-21 consolidé du Sunday, June 21, 2015 au Saturday, March 16, 2019
Article R533-21 consolidé du Saturday, March 16, 2019 au Thursday, May 30, 2019
La demande de l'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 331-1 à R. 331-17, après application des dispositions des articles R. 532-9, R. 532-11 et R. 532-15, est accompagnée de l'agrément d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ainsi que de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Article R533-21 consolidé du Thursday, May 30, 2019 au Saturday, January 1, 2022
La demande de l'autorisation de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, délivrée par le ministre chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R. 532-9, R. 532-11 et R. 532-15, est accompagnée de l'agrément d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ainsi que de l'avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Article R533-21 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 1, 2022
Dans le cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, la demande d'autorisation de dissémination est accompagnée de l'autorisation d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ainsi que, le cas échéant, de l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. L'autorisation de dissémination est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, selon les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44.
Nota
Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.