Code de l'environnement
Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs.
Nota
L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 593-37.
La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
L'autorité environnementale transmet les avis prévus au III de l'article R. 122-7 au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'implantation de l'installation afin qu'il saisisse le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui rend son avis dans un délai de deux mois. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Le ministre chargé de la sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure de participation du public prévue à l'article L. 593-37.
La demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie accompagnés des avis requis et des résultats de la procédure de participation du public sont soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable.
Nota
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de courte durée est fixé à un an. Le silence gardé par le ministre chargé de la sûreté nucléaire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elle peut imposer à l'exploitant des prescriptions particulières.
Nota
Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
Le ministre transmet au préfet l'autorisation ou la décision de refus afin qu'il les communique aux autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.
Nota
Passé ce délai total, une installation nucléaire de base ne peut fonctionner sans une autorisation de création délivrée selon la procédure définie à la section 4 du présent chapitre.