Code de l'environnement
Sous-section 1 : Création et compétence territoriale
1° Définit le ou les sites auprès duquel ou desquels elle est instituée ainsi que la ou les principales installations nucléaires de base du ou des sites concernés ;
2° Fixe sa composition, conformément aux dispositions de l'article R. 125-57, en nomme les membres et détermine la durée de leur mandat ;
3° En nomme le président, si elle n'est pas présidée par le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'installation nucléaire de base.
Le président du conseil départemental peut désigner, parmi les membres de la commission, un vice-président chargé de suppléer le président de la commission en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Dans le cas où elle est créée par décision conjointe de plusieurs présidents de conseil départemental, la décision précise les modalités retenues par ces présidents pour l'exercice de la présidence et la gestion administrative de la commission.
1° Au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.
1° Au préfet et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
2° Au président du conseil régional et au maire de chaque commune intéressée ;
3° A l'exploitant ou aux exploitants des installations nucléaires de base incluses sur le site.
Elle est publiée au recueil des actes administratifs du département.
Il en va de même des décisions modifiant ou abrogeant une décision de création d'une commission locale d'information.
Nota
Le président du conseil départemental détermine alors s'il y a lieu d'instituer une commission auprès de l'installation en projet ou d'étendre la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation nucléaire de base proche.
Si l'installation projetée est autorisée, le président du conseil départemental procède aux adaptations nécessaires de cette commission, ou, s'il n'en a pas institué, institue une commission ou étend la compétence d'une commission instituée auprès d'une installation proche.
A cet effet, le préfet notifie au président du conseil départemental toute décision de déclassement d'une installation nucléaire de base.
Le président du conseil départemental procède, si nécessaire, à l'adaptation de la composition et des compétences de la commission locale d'information compétente.
Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.
Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.
Dans le cas d'une modification portant sur les dispositions applicables à une commission locale d'information existante, cette dernière est également consultée.
Les avis requis qui n'ont pas été émis dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine sont réputés favorables.