Section 4 : De la participation à une manifestation interdite sur la voie publique
Article R644-4 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 22, 2019
Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.