Code rural et de la pêche maritime
Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
― plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;
― restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.
― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
Nota
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
1° Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;
2° Le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
3° La mise à disposition de portions de taille adaptée ;
4° La définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
Nota
-le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;
-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;
-la mise à disposition de portions adaptées.
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;
― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.
Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ;
― la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile.
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités.
-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;
-le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;
-l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;
-le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;
-la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;
-le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.
Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
La proportion de 20 % mentionnée à ce même I de l'article L. 230-5-1 correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.
Ces proportions s'apprécient sur une année civile.
Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 230-5-1, la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieure à 10 % ni supérieure à 30 %. La note qui lui est attribuée représente au minimum quatre dixièmes de la note maximale.
Pour les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 230-5-2, les produits sont acquis conformément à une méthode préalablement formalisée leur permettant de justifier la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit à un niveau égal à celui fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.
1° Le label rouge ;
2° L'appellation d'origine ;
3° L'indication géographique ;
4° La spécialité traditionnelle garantie ;
5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;
6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.