Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Section 4 : Caractéristiques des matériels spécifiques
I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées.
Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.
II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués “CE”.
I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées. L'article annexe 240-A. 4 fournit un guide sur le choix des équipements individuels de flottabilité, en fonction de la masse des utilisateurs, afin d'être le plus possible adapté à la morphologie des personnes les utilisant.
Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.
II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;
- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport, lorsqu'ils doivent être portés en permanence ;
- les équipements individuels de flottabilité répondant aux dispositions du règlement 2016/425/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, et marqués “ CE ”.
Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels tels qu'une bouée de type “fer à cheval”, “bouée couronne” ou tout autre dispositif équivalent, et satisfait aux exigences suivantes :
- son niveau de performance est d'au moins 142 N de flottabilité ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ;
- il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
- il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels tels qu'une bouée de type “fer à cheval”, “bouée couronne” ou tout autre dispositif équivalent, et satisfait aux exigences suivantes :
- Sa flottabilité est d'au moins 142 N ;
- sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
- les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
- sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
- il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
- il possède un dispositif lumineux étanche et pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille ;
- il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
- son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
- une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
- il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme, par exemple, par le moyen d'une bande auto-agrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
I. - Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
- conforme à la norme NF/ISO 9650 ;
- de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.
Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II. - Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués “barre à roue”) peuvent également être embarqués.
Article |
Présentation |
Remarques |
|---|---|---|
Bande autoadhésive (10cm) |
Rouleau de 4 m |
Type Coheban |
Compresses de gaze stériles |
Paquet de 5 |
Taille moyenne |
Pansements adhésifs stériles étanches |
1 boîte |
Assortiment 3 tailles |
Coussin hémostatique |
Unité |
Type CHUT |
Sparadrap |
Rouleau |
|
Gants d'examen non stériles |
10 paires |
|
Gel hydroalcoolique |
Flacon 75 ml |
|
Couverture de survie |
Unité |
|
Chlorhexidine |
Solution locale-5 ml à 0,05 % |
I. - L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (2).
II. - Le matériel de radiocommunications, installé à bord ou embarqué, est conforme :
- soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par le droit communautaire applicable (3) ;
- soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.
III. - Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques, fixes et portatives, munies de l'appel sélectif numérique (ASN), installées à bord ou embarquées, doivent l'être avec le “Mobile Maritime Service Identity” (MMSI) attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
IV. - Lorsque l'installation radioélectrique à très haute fréquence (VHF) fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
V. - Les balises “Radiobalise de localisation des sinistres” (RLS) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
VI. - Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.
Nota
(3) Dispositif réglementaire constitué de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, complétée par la décision n° 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention SOLAS en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
Caractéristiques générales des installations électriques
I. Les équipements électriques sont installés et situés de manière à éviter les chocs mécaniques, l'aspersion et les attaques corrosives.
II. Toute installation électrique est classée soit dans :
- le domaine 1, lorsqu'elle utilise des tensions égales ou inférieures à 50 volts en alternatif et 120 volts en continu ;
- le domaine 2, lorsqu'elle utilise des tensions supérieures à 50 volts en alternatif.
III. Les installations utilisent les tensions de 12 V, 24 V et 48 V en courant continu, et 230 V monophasé en courant alternatif. Toutefois, les installations de propulsion électrique peuvent utiliser des tensions différentes.
IV. La tolérance de tension continue nominale aux bornes de la batterie pour laquelle tous les matériels à courant continu doivent fonctionner est de - 10 % à + 20 %. Les tolérances pour les réseaux à tension alternative sont de + ou - 5 % en fréquence, et de + 6 % à - 10 % en tension.
V. Les canalisations sont prévues pour que la chute de tension maximale ne dépasse pas 5 %.
VI. Toutes les installations électriques en courant continu, sauf l'appareillage électrique des machines de propulsion, sont à deux pôles isolés sans retour par la masse. Pour les navires de construction métallique, tous les accessoires de la propulsion sont également à deux pôles isolés sans retour par la masse, sauf l'allumage des moteurs à explosion et les démarreurs qui sont munis d'un relais bipolaire.
VII. Un réseau à courant alternatif utilise des circuits monophasés à deux conducteurs avec neutre à la terre (TN-S). Toutes les installations électriques en courant alternatif sont sans retour par la masse. Le conducteur neutre d'un réseau à courant alternatif est relié à la terre uniquement à la source de l'alimentation, par exemple au niveau d'un générateur. Lorsqu'un navire est connecté à l'alimentation par le quai, le neutre est seulement relié à la terre à la source d'alimentation par le quai par l'intermédiaire du câble d'alimentation.
Protection contre les chocs électriques
I. Aucune partie sous tension des installations du domaine II ne doit être accessible au contact direct par le personnel.
II. Les installations du domaine II comportent des conducteurs de protection, ainsi qu'une détection des courants de défaut mise en œuvre à l'origine de l'installation. Ce dispositif provoque la coupure du circuit concerné sur détection de courant différentiel maximal de 30 mA.
III. Les parties métalliques accessibles des machines et des matériels électriques sont reliées au conducteur de protection, sauf si l'équipement concerné est alimenté sous tension inférieure à 50 V en alternatif, et 120 V en continu. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de classe II.
IV. La section des conducteurs de protection est égale à la section des conducteurs actifs alimentant le récepteur.
V. Un conducteur de protection est constitué de cuivre ou d'un autre matériau résistant à la corrosion. Il est isolé, et convenablement relié à la borne principale de masse, cette borne étant elle-même reliée à la coque ou à une prise de masse, cette dernière étant en contact permanent avec l'eau.
Canalisations électriques
I. La section des câbles est proportionnée à l'intensité en service normal et à la longueur du circuit.
II. La tension minimale assignée aux câbles est de 500 V pour les réseaux de tension inférieure ou égale à 230 V. L'âme des conducteurs est en cuivre souple de classe 2 ou 5. Le revêtement des câbles doit pouvoir résister à l'eau de mer, à l'huile, aux hydrocarbures et ne pas propager la flamme. Les conduits appartiennent aux types IRL, ICTA, ou ICTL.
III. Les conducteurs et câbles situés en dehors d'un local de machines sont isolés de façon à supporter des températures mesurées sur l'âme d'au moins 60 °C.
IV. L'isolation des conducteurs dans les locaux de machines doit pouvoir résister à une température mesurée sur l'âme d'au moins 70 °C.
I. Les circuits sont protégés par des fusibles ou des disjoncteurs, à l'exception des démarreurs et des circuits alimentés par piles.
II. Le tableau ci-dessous donne les courants assignés des dispositifs de protection pour les conducteurs et câbles en fonction de l'isolation.
|
Section des conducteurs (en mm) |
1,5 |
2,5 |
4 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
|
I max avec isolation PVC (en ampères) |
10 |
10 |
16 |
25 |
32 |
40 |
63 |
80 |
80 |
|
I max avec isolation PR/EPR (en ampères) |
16 |
20 |
32 |
40 |
40 |
63 |
100 |
125 |
125 |
Implantation des circuits
I. Les conducteurs pouvant être exposés à des endommagements physiques sont protégés par des gaines, des conduits ou par d'autres moyens équivalents. Les conducteurs passant par les parois ou par les éléments structurels sont protégés contre la chaleur et les frottements.
II. Aucune canalisation ne passe dans les fonds, ni dans les endroits où le risque d'immersion existe, même temporairement.
III. Les câblages sont installés de manière à éviter la création de champs magnétiques à proximité des instruments de navigation sensibles à de telles perturbations, en particulier les compas magnétiques.
IV. Un circuit à courant continu et un circuit à courant alternatif ne doivent pas se trouver dans le même faisceau de câblage. Toutefois, ils peuvent être installés dans le même conduit lorsque celui-ci comporte une séparation telle qu'une goulotte.
Repérage des conducteurs
I. Chaque conducteur du circuit électrique du navire comporte, aussi proche que possible des tableaux de distribution, l'indication de sa fonction dans l'installation.
II. Dans un réseau à courant continu, les conducteurs négatifs sont identifiés par un repère noir ou jaune. Ces couleurs ne peuvent pas être utilisées pour les conducteurs positifs.
III. Dans un réseau à courant alternatif, les conducteurs neutres sont repérés en bleu clair. Les conducteurs de phase sont de préférence repérés en brun.
IV. Un conducteur de protection est repéré par les couleurs verte et jaune, qui ne sont jamais utilisées pour les autres conducteurs.
Réalisation des circuits
I. L'appareillage électrique du bord est réalisé de manière à atteindre un indice de protection exprimé conformément aux normes CEI 60529, en fonction des risques afférents à l'emplacement concerné. A l'extérieur, les appareillages atteignent au moins l'indice de protection IP 56. Dans les locaux de machines ainsi que les emplacements fermés soumis à l'humidité, les appareillages atteignent au moins l'indice de protection IP 55. Dans les autres emplacements, l'indice de protection atteint au minimum IP 21.
II. Les connexions sont réalisées exclusivement à l'aide de bornes ou de cosses. Aucune borne ne doit comporter plus de quatre connexions de câbles. Les métaux constitutifs des bornes, écrous et rondelles sont résistants à la corrosion. Ils sont de nature compatible avec le conducteur et la borne afin de ne pas créer d'effet galvanique. L'aluminium et l'acier non-revêtu ne doivent pas être utilisés pour les écrous et rondelles des circuits électriques. Les dérivations supportant une tension alternative supérieure à 50 V sont protégées par des boîtiers.
III. Lorsque des installations des deux domaines coexistent, les brochages des prises de courant sont différents, et chacune comporte l'indication de la tension utilisée.
Alimentation par le quai
I. Les prises de courant des circuits d'alimentation par le quai sont conformes à la norme NF/EN 60309-2. Le câble est du type HO7 RN-F, sa section atteint au moins 2,5 mm².II. La longueur totale de la ligne de quai n'excède pas 25 m. Elle est munie d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel, d'une sensibilité de 30 mA maximum, installé à moins de 0,5 m de l'arrivée de la source d'alimentation du quai.
Batteries d'accumulateurs
I. Les batteries d'accumulateurs sont installées de manière à prévenir tout mouvement intempestif, quelle que soit l'attitude du navire. Elles sont installées à des emplacements facilement accessibles en vue de leur entretien, et protégées contre l'humidité et les chocs. Aucun matériel mobile susceptible de produire un choc électrique n'est stocké à ces emplacements.
II. Les parcs de batteries dont la puissance totale du courant de charge est supérieure à 0,2 kW sont installés dans un compartiment convenablement ventilé. Toutefois, lorsque la puissance totale du courant de charge est supérieure à 2 kW, ce compartiment est distinct d'un local de machines.
III. Les emplacements fermés comportent une ventilation, ainsi qu'un dégagement d'air partant de la partie supérieure, de manière à éviter toute accumulation de gaz volatils. Les moyens de ventilation sont intrinsèquement antidéflagrants. Lorsque la puissance du courant de charge est supérieure à 2 kW, le dégagement d'air débouche à l'air libre et empêche les entrées d'eau dans les conditions de navigation normales.
IV. Les batteries à électrolyte liquide sont placées dans un réceptacle étanche pouvant recueillir un écoulement accidentel, et résistant à la corrosion par l'acide.
V. Les batteries d'accumulateurs électriques sont pourvues de coupe-circuit sur les deux pôles, aussi proches que possible de la batterie, permettant de les isoler dans tous les cas du reste de l'installation. Ces dispositifs sont situés à l'extérieur des emplacements des batteries. Toutefois, ces dispositions ne sont pas obligatoires pour l'alimentation des feux de mouillage, des dispositifs anti-effraction, des systèmes de protection cathodiques actifs et de tout dispositif de sécurité utilisable en dehors des périodes de navigation.
Démarrage électrique de la propulsion
I. Dans le cas de démarrage électrique du ou des moteurs, la batterie doit pouvoir effectuer, sans recharge et dans les conditions normales d'utilisation, six démarrages consécutifs.
II. Les navires à moteur de longueur de coque supérieure à 8 m et dont le démarrage de la propulsion est électrique, comportent outre le moyen normal de démarrage un moyen en secours distinct. Ce moyen peut être mécanique, hydraulique, ou électrique. Dans ce dernier cas, la source normale de démarrage doit pouvoir être isolée rapidement et sans démontage de circuit, avant la mise en oeuvre de la source de secours.
I. Lorsque l'éclairage principal d'un navire consiste en un réseau alimenté par une source d'énergie centralisée qui n'est pas une batterie d'accumulateurs, un dispositif d'éclairage de secours est maintenu disponible en permanence.
II. Ce dispositif peut être constitué par un ou plusieurs éléments portatifs, comme par exemple une lampe de poche, ou assujettis de manière permanente au navire, pourvu que, simultanément, il permette à toutes les personnes à bord de gagner les ponts à l'extérieur, qu'il soit en mesure d'éclairer la ou les zones d'embarquement dans les radeaux de sauvetage, la ou les zones où sont disposés les moyens de secourir une personne tombée à l'eau, la ou les zones où s effectue la récupération d'une personne tombée à l'eau, et qu'il procure aux locaux de machines l'éclairage convenable aux opérations de maintenance envisageables en navigation.
Eclairage
I. Lorsque l'éclairage principal d'un navire consiste en un réseau alimenté par une source d'énergie centralisée qui n'est pas une batterie d'accumulateurs, un dispositif d'éclairage de secours est maintenu disponible en permanence.
II. Ce dispositif peut être constitué par un ou plusieurs éléments portatifs, comme par exemple une lampe de poche, ou assujettis de manière permanente au navire, pourvu que, simultanément, il permette à toutes les personnes à bord de gagner les ponts à l'extérieur, qu'il soit en mesure d'éclairer la ou les zones d'embarquement dans les radeaux de survie, la ou les zones où sont disposés les moyens de secourir une personne tombée à l'eau, la ou les zones où s effectue la récupération d'une personne tombée à l'eau, et qu'il procure aux locaux de machines l'éclairage convenable aux opérations de maintenance envisageables en navigation.
Bilan électrique
I. Un bilan électrique est établi en fonction de la catégorie de conception, et en tenant compte des sources d'énergie normale et secours pour chacun des cas suivants
- navigation de jour ;
- navigation de nuit si elle est prévue ;
- lutte incendie et assèchement simultané ;
- toute autre configuration d'exploitation prévue, y compris le mouillage de nuit.
II. L'installation électrique est conçue afin de répondre aux consommations correspondant aux situations ci-dessus.