Livre des procédures fiscales
Section I : La demande d'ouverture
1° La proposition de rectification ;
2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ;
3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.
Nota
1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toute autre information nécessaire à l'identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ;
2° L'identification des impôts et des années d'imposition ou des exercices concernés ;
3° L'exposé des faits et circonstances à l'origine du différend ;
4° Une copie des documents émis par l'administration fiscale française et par l'Etat membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ;
5° L'exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de l'accord ou de la convention qui font l'objet du différend ;
6° Les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ;
7° Les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article L. 251 ZG et une déclaration par laquelle il reconnaît que l'engagement de la présente procédure met fin à la procédure précédemment engagée.
Le contribuable joint à sa demande tout autre document qu'il juge nécessaire.
Nota
II.-L'administration fiscale française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de la demande du contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'ouverture.
Le contribuable répond à la demande de l'administration fiscale française dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires. Sous réserve de l'application de l'article R. 251 D-4, le contribuable adresse une copie de sa réponse aux autres administrations des Etats membres concernés.
Nota
II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.
Nota
A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.