Code de la sécurité sociale
Chapitre 3 : Prestations
Nota
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° Abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9.
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
4° Abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;
b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
4° Abrogé ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;
b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° de l'article L. 351-14-1 ;
4° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
9° A l'article D. 351-10, les dispositions relatives à l'âge de cinquante-neuf ans pour les assurés présentant leur demande au cours de l'année où ils atteignent cet âge ne sont pas applicables.
1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1,25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et minorée de 1, 25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) De la substitution de la mention, au dernier alinéa dudit II, de l'âge de soixante-cinq ans à la mention de l'âge de soixante ans.
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 166/167 et minorée de 1, 25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) (supprimé).
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) (supprimé).
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) (supprimé).
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
où :
P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande, à :
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
où :
P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ;
de 0 à 56 pour les assurés âgés de 61 ans ;
de 0 à 57 pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ;
61 ans pour les assurés âgés de 61 ans ;
60 ans pour les assurés âgés de 60 ans ou moins ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
où :
P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
(Formule non reproduite)
où :
P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° La référence à l'article L. 653-5 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
3° La référence au 1° du I de l'article L. 653-5 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
5° La référence à l'article D. 653-3 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
6° La référence à l'article D. 653-4 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
7° La référence à l'article R. 653-2 est substituée à la référence à l'article R. 351-27 ;
8° La référence au 1° de l'article R. 653-1 est substituée à la référence au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 695 € " ;
b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 1 030 € ".
1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 % ;
2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 %.
3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
b) (supprimé).
1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :
a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
(Formule non reproduite)
b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
(Formule non reproduite)
où :
P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite)
i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;
k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.