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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R723-43
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
Article R723-43
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 30 décembre 2004
La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .
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