Article D723-1 consolidé du Tuesday, September 8, 1992, abrogé le Monday, July 8, 2019
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
Nota
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.