Article D723-1 consolidé du mardi 8 septembre 1992, abrogé le lundi 8 juillet 2019
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
Nota
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.