LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé
Chapitre Ier : Dispositions de simplification
- Code de la santé publiqueArt. L1441-6, Art. L5125-10, Art. L6143-7, Art. L6152-6
- LOI n° 2017-220 du 23 février 2017Art. 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Section 5 : Pacte territoire-santé, Art. L1434-14, Art. L6152-1-1
- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016II.-Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements mentionnés au 3° de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique s'assurent de la mise en conformité avec l'article L. 6161-9 du même code des contrats conclus avec les professionnels médicaux libéraux qui, à la date de publication de la présente loi, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, minorés d'une redevance. Ces établissements sont réputés bénéficier pour les contrats concernés, pendant ce délai, de l'admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue à l'article L. 6161-9 du code de la santé publique.Art. 107
Lorsqu'un praticien refuse la mise en conformité, l'admission à recourir à des professionnels médicaux libéraux prévue au même article L. 6161-9 est retirée, pour le contrat concerné, par le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant avec effet différé au terme d'une période transitoire qui ne peut excéder deux ans à compter de la décision de retrait. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé intervient au terme d'une procédure contradictoire avec le praticien concerné et après avis de la commission médicale d'établissement et de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire.
- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016II.-(abrogé)Art. 107
- Code de la santé publiqueArt. L2212-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2214-3, Art. L2422-2, Art. L6323-1-1
- Code de la santé publiqueArt. L1112-1
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015Art. 49
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L652-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1432-1, Art. L5141-14-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L142-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1332-8
- Code de l'environnementArt. L212-1
- Code de la santé publiqueArt. L1321-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-7-2
- Code de la santé publiqueArt. L1321-2-2
- Code de l'action sociale et des familles
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-1, Art. L313-6, Art. L313-11
VIII.-Le III de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s'applique pas aux projets pour lesquels une procédure d'appel à projets mentionnée au I du même article L. 313-1-1 est engagée à la date de publication de la présente loi.
IX.-Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du III du présent article, ne s'appliquent pas aux captages d'eau pour lesquels un arrêté d'ouverture d'une enquête publique relative à l'instauration d'un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la présente loi.
XI.-Le II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015A créé les dispositions suivantes :Art. 49
- Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Art. L652-3-1
- Code de la santé publiqueArt. L1432-1, Art. L5141-14-1
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L142-11
- Code de la santé publiqueArt. L1332-8
- Code de l'environnementArt. L212-1
- Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L1321-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-7-2
- Code de la santé publiqueArt. L1321-2-2
- Code de l'action sociale et des famillesVIII.-Le III de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s'applique pas aux projets pour lesquels une procédure d'appel à projets mentionnée au I du même article L. 313-1-1 est engagée à la date de publication de la présente loi.A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-1-1, Art. L313-6, Art. L313-11
IX.-(Abrogé).
XI.-Le II entre en vigueur le 1er octobre 2019.
- Code de la santé publiqueArt. L4412-1