Article L121-1 consolidé mort-né le Thursday, September 30, 2021
Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
1° La peine d'interdiction du territoire français ;
2° La peine de jour amende ;
3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;
4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.
Article L121-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 30, 2021
Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
1° La peine d'interdiction du territoire français ;
2° La peine de jours-amende ;
3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;
4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.
Article L121-2 consolidé mort-né le Thursday, September 30, 2021
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-65 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
Article L121-2 consolidé du Thursday, September 30, 2021, abrogé le Monday, January 1, 2029
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
Article L121-2 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-62 du même code, des procédures jugées devant le tribunal contraventionnel.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L121-3 consolidé mort-né le Thursday, September 30, 2021
Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6.
Les dispositions de l'article 131-16 du code pénal ne sont pas applicables.
Article L121-3 consolidé du Thursday, September 30, 2021, abrogé le Monday, January 1, 2029
Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;
3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.
Article L121-3 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
Le tribunal contraventionnel qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
1° Une dispense de peine ;
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6 ;
3° Une des peines complémentaires énumérées à l'article 131-16 du code pénal.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L121-4 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 30, 2021
Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, sur réquisitions du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d'au moins treize ans aux peines :
1° De confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ;
2° De stage ;
3° De travail d'intérêt général, si le mineur est âgé d'au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.
Article L121-5 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 30, 2021
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.
La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par l'article 132-18 du code pénal.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
Article L121-6 consolidé en vigueur depuis le Thursday, September 30, 2021
Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.
Article L121-7 consolidé du Thursday, September 30, 2021, abrogé le Monday, January 1, 2029
Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
Lorsqu'il est décidé de faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Article L121-7 consolidé en vigueur différée à partir du Monday, January 1, 2029
Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal contraventionnel, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines mentionnées aux articles L. 121-5 et L. 121-6. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.
Lorsqu'il est décidé de faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L121-8 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, April 30, 2025
La peine prévue à l'article L. 1633-3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an.