Code de la justice pénale des mineurs
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur
1° Le recueil de renseignements socio-éducatifs ;
2° La mesure judiciaire d'investigation éducative.
Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées.
Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées.
Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l'entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
Nota
Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées.
Le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé, préalablement à l'entretien, de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut être remplacé par une note de situation actualisée lorsque le mineur est suivi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire, d'une mesure éducative judiciaire provisoire, d'une mesure de sûreté ou d'une peine.
Nota
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est joint à la procédure.
Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d'instruction et les juridictions de jugement pour mineurs à tous les stades de la procédure pénale.
Elle peut être mise en œuvre par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale.