Code de la justice pénale des mineurs
Section 1 : Des alternatives aux poursuites
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Demander au mineur de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci ;
3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif.
Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.
Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.
Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.
Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.
Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
Les mesures prévues aux articles L. 4211-5 à L. 4211-8 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.
Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.