Code du travail
Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'alimentation mentionnée au I est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions de l'article L. 6333-6. Le compte du titulaire est alimenté du montant correspondant dès réception de cette somme.
La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.
Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4.
La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.
Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.