LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Chapitre III : Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
II. - Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040.
III. - Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat.
II. - Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :
1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011 ;
1° bis D'ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, c'est-à-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l'ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ;
2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 ;
3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040.
II bis. - Les évolutions décrites au présent article s'accompagnent d'un soutien à l'acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules.
III. - Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;
2° Fixer des obligations progressives dans le temps d'une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent article.
- Code de la route.Sct. Chapitre 8 : Messages promotionnels , Art. L328-1
- Code de l'environnementArt. L224-7
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 37
- Code de l'énergieArt. L141-5, Art. L152-12
-Code de l'environnementArt. L224-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 37
- Code de l'environnementArt. L224-11
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
- Code de l'environnementArt. L224-12
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l'année 2020.
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 37
II. - L'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 224-10 du code de l'environnement ne s'applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu'à partir du 1er janvier 2023.
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 4 : Titre-mobilité
-Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L3261-5, Art. L3261-11
-Code des transportsArt. L1214-2, Art. L1214-8-2
-Code du travailVI.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Art. L2242-17, Art. L3261-1, Art. L3261-3, Art. L3261-3-1, Art. L3261-4, Sct. Section 5 : Dispositions d'application., Art. L3261-6, Art. L3261-7, Art. L3261-8, Art. L3261-9, Art. L3261-10, Art. L3261-5-Code général des impôts
Art. 81-Code de la sécurité sociale
Art. L136-1-1
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019.]
III. - Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
- Code de la route.Art. L318-1
- Code de l'environnementArt. L229-26
- Code général des collectivités territorialesArt. L5219-1, Art. L5219-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L2213-4-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2213-4-2
- Code de l'environnementArt. L223-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1311-15
- Code de l'environnementArt. L571-10-2
- Code de l'environnementArt. L571-10-3
- Code de la route.Art. L130-9
- Code de l'environnementSct. Titre VII : Prévention de la pollution sonore, Art. L571-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L571-1 A
- Code de l'urbanismeArt. L112-11
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L271-4
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989Art. 3-3
IV. - Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.