Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE VII : Aménagement des gares
Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l'affectataire une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants. L'affectataire dispose d'un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le représentant de l'Etat dans le département.
La convention est signée par le représentant de l'Etat dans le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celle-ci et l'affectataire.