Code des transports
Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues
1° (Abrogé) ;
2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.