Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Du régime de détention en unité pour détenus violents
Les dispositions de l'article 47 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 relatives aux maisons centrales, sont applicables aux unités pour détenus violents quel que soit l'établissement où elles sont localisées.
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents sont affectées en cellule individuelle.
Les cellules et les locaux des unités pour détenus violents sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées.
Elles font l'objet d'évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire, pendant toute la durée du placement, et bénéficient d'un programme de prise en charge adapté à leur personnalité et à leur comportement, susceptible d'évoluer au cours du placement.
Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.
L'exercice du culte, ainsi que les promenades, s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l'établissement l'exigent.
Les personnes détenues placées en unité pour détenus violents bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.