Code de procédure pénale
Sous-section 2 : De la procédure de placement en unité pour détenus violents
Il l'informe également de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales ; ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure. Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de procédure avant cette consultation.
Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement. Il en est de même de ses observations, lorsqu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit, signé par elle.
Le chef d'établissement transmet l'ensemble des éléments au directeur interrégional des services pénitentiaires qui prend la décision de placement en unité pour détenus violents.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature au chef de l'établissement comportant une telle unité pour décider du placement initial pour une durée maximale de 6 mois, en unité pour détenus violents des personnes détenues déjà incarcérées dans l'établissement. Le chef d'établissement rend compte au directeur interrégional, qui reste garant de la cohérence au niveau interrégional de la politique de lutte contre les violences.
La décision de placement en unité pour détenus violents est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles 714,717, D. 80 et suivants et D. 300 et suivants.
Le directeur interrégional des services pénitentiaire peut seul renouveler la mesure, pour une durée d'au plus trois mois non renouvelable.
L'hospitalisation de la personne détenue ou son placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en unité pour détenus violents antérieurement décidé.
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au sixième alinéa de l'article R. 57-7-84-2 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.
Si l'établissement de destination est situé dans le ressort d'une autre direction interrégionale des services pénitentiaires, ce placement est provisoire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent statue sur le placement dans les conditions de l'article R. 57-7-84-5. Si aucune décision n'a été prise à l'issue d'un délai de quinze jours, la mesure prend fin.
Le cas échéant, le programme de prise en charge prévu au second alinéa de l'article R. 57-7-84-3 est transmis par l'unité d'origine et fait l'objet des adaptations nécessaires par la nouvelle unité.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission disciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut décider de mettre fin à tout moment au placement en unité pour détenus violents, d'office ou à la demande de la personne détenue, après avoir recueilli l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et du chef d'établissement. Lorsque la décision de placement a été prise par un chef d'établissement, ce dernier peut également y mettre fin dans les mêmes conditions. Il informe immédiatement le directeur interrégional des services pénitentiaires de sa décision.
Au moins une fois par trimestre, le chef d'établissement dont l'établissement comporte une unité pour détenus violents informe la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés en unité pour détenus violents et de la durée du placement pour chacun d'eux.