Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
- Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur
Dans ce cas, l'exécution du nouveau contrat de travail est suspendue dès sa conclusion pour la durée du congé restant à courir et le salarié ne peut faire l'objet, pour cette même durée, d'un licenciement pour motif économique.
Les dispositions du chapitre III du présent titre demeurent applicables sous réserve des dispositions des articles 14 à 17.
Nota
Nota
1° 10 % au titre des six premiers mois de la poursuite du congé ;
2° 20 % à compter du septième mois.
Nota
1° Les dispositions des I, II, IV et du 1° du VI de l'article 11 sont applicables au titre du nouveau contrat de travail ;
2° Le versement de l'allocation de congé spécifique est maintenu en cas de maladie pour la durée du congé restant à courir, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées par le régime de sécurité sociale dont relève le salarié.
Nota
1° Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ;
2° En cas de début d'exécution du nouveau contrat de travail ;
3° En cas de manquement du bénéficiaire, sans motif légitime, aux engagements mentionnés au premier alinéa de l'article 8 tels que modifiés, le cas échéant, en application de l'article 14 ;
4° En cas de rupture du nouveau contrat de travail dans les conditions prévues par le code du travail, à l'exception du licenciement pour motif économique.