Code de la sécurité intérieure
Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.
1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;
2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.
Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.
Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.