Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Nota
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'exécutif de la collectivité ;
3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ;
4° Les articles L. 521-2 et L. 521-5 ne sont pas applicables ;
5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 n'est pas applicable ;
7° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ;
8° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ;
9° Le dernier alinéa de l'article L. 581-3 n'est pas applicable.
Nota
Nota
1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;
3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.
Nota
1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;
2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;
3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.
Nota
1° A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
2° Au second alinéa de l'article L. 552-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.