Code des transports
Section 1 : Dispositions relatives à la mise à disposition des données
Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants :
Catégorie de service |
Nombre de requêtes par jour |
Nombre de requêtes par heure |
|---|---|---|
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service |
1 500 |
600 |
Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine |
100 |
10 |
Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage |
500 |
60 |
Stationnement en ouvrage ou sur voirie |
720 |
30 |
Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables |
100 |
10 |
Service régulier de transport aérien |
100 |
10 |
Autres services réguliers de transport |
720 |
30 |
Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.
Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4.