Code des transports
Section 3 : Sûreté des ports
Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.
L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
Nota
Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.
L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.
Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.
L'autorité administrative en assure la publicité.
Nota
Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
Nota
Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.
Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.
Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites.
Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir police portuaire d'y procéder.
Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;
b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :
a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;
b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.