Code des transports
Article L5332-4
1° Les autorités portuaires ;
2° Les personnes morales ayant reçu délégation de gestion ou de concession d'un port maritime ;
3° Les exploitants d'installations portuaires ;
4° Les compagnies de transport maritime ;
5° Les prestataires de services portuaires ;
6° Les autres personnes morales liées directement ou indirectement, le cas échéant par voie contractuelle, au fonctionnement, ou à l'utilisation du port, des installations portuaires ou des navires ;
7° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés au titre de l'article L. 5332-19 ;
8° Les organismes de sûreté habilités au terme de l'article L. 5332-20.