Code de l'environnement
Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article L. 593-19
Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu au troisième alinéa de l'article L. 593-19.
L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales conclusions du réexamen, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
3° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ;
4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu aux deuxième alinéa et suivants alinéa de l'article L. 593-19.
L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Nota
1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales conclusions du réexamen, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
3° bis Un document relatif aux effets sur l'environnement associés à l'exploitation du réacteur pour les dix années suivantes, y compris les conséquences, radiologiques ou non, d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être commun à plusieurs réacteurs dans un état technique similaire et situés sur un même site ;
4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu aux deuxième alinéa et suivants alinéa de l'article L. 593-19.
L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Nota
L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
L'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.
L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.
Nota
Sauf s'il est fait application de l'article R. 122-10, la note de présentation et l'articulation de l'enquête publique avec la procédure relative au réexamen périodique sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères.
Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.
Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.
L'Autorité de sûreté nucléaire tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.
Nota
Le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
Même si la condition fixée au premier alinéa n'est pas remplie, lorsqu'il estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo du 25 février 1991, que le fonctionnement du réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de cet Etat, le préfet met en œuvre la consultation prévue aux deux alinéas précédents.
Les résultats de la consultation des Etats étrangers font l'objet des communications prévues à l'article R. 593-62-8.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte de ces résultats dans son analyse du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 et dans les prescriptions qu'elle prend, y compris, dans le cas prévu au 3° bis de l'article R. 593-62-4, pour les autres réacteurs concernés.
Nota
Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.