LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Chapitre Ier : Encadrer les recherches sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
- Code de la santé publiqueArt. L2141-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2151-6, Art. L2151-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2151-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L2151-6, Art. L2151-8, Art. L2151-7-1, Art. L2151-10, Art. L2151-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1125-3, Art. L2151-5, Art. L2151-10, Art. L2163-7, Art. L2163-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 38
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 511-19-2, Art. 511-19-3
VII.-Les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches embryonnaires déposés auprès de l'Agence de la biomédecine en vue de l'obtention d'une autorisation et en cours d'instruction à la date de la publication de la présente loi sont soumis à l'article L. 2151-6 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Dans ce cas, le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au même article L. 2151-6 et le délai mentionné au premier alinéa du III dudit article L. 2151-6 est de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation.
- Code de la santé publiqueSct. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines, Art. L2151-7, Sct. Chapitre III : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines, Art. L2163-6
- Code pénalArt. 511-19
- Code de la santé publiqueArt. L2141-4
II.-Il est mis fin à la conservation des embryons donnés à la recherche en application du 2° du II de l'article L. 2141-4 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et conservés depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi, sauf à ce que ces embryons présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement.
Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine. L'agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, fixe les conditions d'application du II.
Avant de mettre en œuvre les dispositions du premier alinéa du présent II, les établissements autorisés au titre de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique qui conservent des embryons susceptibles de présenter un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur conservation à un stade précoce de leur développement en font la déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine. L'agence se prononce sur la poursuite de la conservation en application du premier alinéa du présent II.
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, fixe les conditions d'application du II.