LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Chapitre IV : Favoriser les énergies renouvelables
- Code de l'environnementArt. L181-28-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementII.- Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de la présente loi.Art. L515-47
- Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L141-5-1, Art. L141-5-2
- Code de l'énergieArt. L141-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-1, Art. L4251-2
- Code de l'environnementArt. L222-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L4251-9
- Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020Art. 10
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019IV.-Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.Art. 16
VI.-Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.
- Code de l'énergieArt. L121-8-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L352-1-1
- Code de l'énergieArt. L100-4
-Code de l'énergieArt. L100-1 A, Art. L822-3
-Code général de la propriété des personnes publiques.A modifié les dispositions suivantes :Art. L2122-1-3-1
-Ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021Art. 5
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-32, Art. L2253-1, Art. L3231-6, Art. L4211-1
I.-B à, IX.-A-.-X.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L100-4, Art. L100-1 A, Art. L141-2
-Code de l'environnementArt. L214-17
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L311-1, Art. L363-7, Art. L511-6, Art. L511-6-1, Art. L521-18, Art. L524-1
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019A créé les dispositions suivantes :Art. 179
-Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Art. L511-14
-Code de l'environnementB.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.Art. L214-17-1
C.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
I.-B à, IX.-A-.-X.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L100-4 , Art. L100-1 A , Art. L141-2
-Code de l'environnementArt. L214-17
-Code de l'énergieA modifié les dispositions suivantes :Art. L311-1 , Art. L363-7 , Art. L511-6 , Art. L511-6-1 , Art. L521-18 , Art. L524-1
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019A créé les dispositions suivantes :Art. 179
-Code de l'énergieA créé les dispositions suivantes :Art. L511-14
-Code de l'environnementB.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.Art. L214-17-1
C.-A titre expérimental, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.
A compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, cette expérimentation s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, pour une durée de six ans.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.
Le médiateur de l'hydroélectricité peut être assisté par des adjoints.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.
Nota
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'étendre le critère du bilan carbone, prévu à l'article L. 314-1 A du code de l'énergie, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.
- Code de l'énergieArt. L315-2-1, Art. L122-1
- LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019Art. 61
- Code de l'énergieArt. L100-4
- Code de l'environnementArt. L121-8-1, Art. L541-1
- Code de l'énergieArt. L452-1, Art. L452-1-1
-Code de l'énergieArt. L131-2, Art. L445-3, Art. L446-2, Art. L446-18
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieSct. Section 9 : Les certificats de production de biogaz, Sct. Sous-section 1 : Le dispositif de certificats de production de biogaz, Art. L446-31, Art. L446-32, Art. L446-33, Art. L446-34, Art. L446-35, Art. L446-36, Sct. Sous-section 2 : Délivrance des certificats de production de biogaz, Art. L446-37, Art. L446-38, Art. L446-39, Art. L446-40, Art. L446-41, Sct. Sous-section 3 : Obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz, Art. L446-42, Art. L446-43, Art. L446-44, Art. L446-45, Art. L446-46, Sct. Sous-section 4 : Contrôles et sanctions, Art. L446-47, Art. L446-48, Art. L446-49, Art. L446-50, Art. L446-51, Art. L446-52, Art. L446-53, Art. L446-54, Art. L446-55
II.-A compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.
Sur la base d'un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.
III.-L'article L. 446-41 du code de l'énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieIII.-L'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.Art. L314-14,
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieV.-L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE, et mesures d'adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est ratifiée.Art. L314-14, Art. L446-22
VI.-A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L122-3VI.-B.-Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.
VII.-L'ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat est ratifiée.
- Code de l'énergieArt. L141-5, Art. L152-12
- Code de l'énergieArt. L341-2
- Code de l'énergieArt. L141-2
- Code de l'énergieArt. L291-1
- Code de l'urbanismeArt. L111-19-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L171-4
IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L111-18-1
V.-Le III s'applique aux demandes d'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.
La conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d'un parc de stationnement ou son renouvellement sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme.
VI.-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code de l'urbanismeArt. L111-19-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L171-4
A abrogé les dispositions suivantes :IV.-Le II entre en vigueur le 1er juillet 2023.
- Code de l'urbanismeArt. L111-18-1
V.-Le III s'applique aux demandes d'autorisation de construction ou d'aménagement d'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2023.
VI.-Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux II et IV de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'arrêté prévu au I du même article L. 171-4 sont publiés dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.