Code de la consommation
Section 20 : Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés
Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de produits et de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.
Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.