Code de commerce
Sous-section 3 : De la tenue du registre national des entreprises
Les inscriptions d'informations ou les dépôts de pièces annexées au registre national des entreprises mentionnés à l'article L. 123-37 sont réalisés par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 et dans les conditions prévues à ce même article, à l'occasion :
1° Soit d'une déclaration ou d'un dépôt émanant de la personne tenue à l'immatriculation ou d'un tiers habilité légalement ou judiciairement, le cas échéant après validation des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 ;
2° Soit d'une transmission d'informations ou de pièces par des autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section ou désignées par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, intervenant d'office ou sur la demande de tiers.
Nota
Les pièces justificatives transmises sous forme numérique à l'appui des déclarations et des dépôts sont conservées par le teneur du registre.
Nota
La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.
Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Nota
La mise à disposition des informations inscrites relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques mentionnées dans le registre est limitée aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance et commune de résidence.
Par exception à l'alinéa précédent, l'intégralité des informations est mise à la disposition des autorités, administrations, personnes morales et professions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.
Nota
1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.
L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier.
1° Les personnes immatriculées pour les données les concernant ;
2° Les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre IV du livre II de la deuxième partie du code de procédure pénale ;
f) Les autorités mentionnées au sein de la sous-section 2 de la présente section, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence et à l'exception des pièces annexées couvertes par une déclaration de confidentialité.
L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 123-37 du présent code s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 561-46 et L. 561-46-2 du code monétaire et financier.