Code général de la fonction publique
- PARTIE LÉGISLATIVE
Sous-section 2 : Participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 827-1, elles participent également, dans les conditions définies à l'article L. 827-11, au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les agents qu'elles emploient.
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de ces garanties ne peut être inférieure à la moitié d'un montant de référence fixé par décret.
Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.
Un décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats collectifs mentionnés à l'article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès.